Prefect's Decision on Road Transport Registration Upheld Due to Inadmissible Judicial Review Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a regional prefect's decision from March 11, 2024, which rejected their application for registration in the public road freight transport register, by merely transmitting a copy of that decision to the administrative tribunal on May 2, 2024. The court ruled the submission inadmissible because it failed to meet the requirements of the administrative justice code, specifically lacking any exposition of facts, legal arguments, or stated conclusions requested for a valid petition, thereby justifying its dismissal by ordinance under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Decision on Road Transport Registration Upheld Due to Inadmissible Judicial Review Petition: The court ruled the submission inadmissible because it failed to meet the requirements of the administrative justice code, specifically lacking any exposition of facts, legal arguments, or stated conclusions requested for a valid petition, thereby justifying its dismissal by ordinance under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act stating the court's decision on the request.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
The court cited this article as the reason why the request did not meet the formal requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A transmet au tribunal une décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. La présente requête n° 2404316 M. B A, telle qu'enregistrée le 2 mai 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la copie d'une décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. A entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,