Transfer of Administrative Case Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim challenging a refusal decision issued by the regional services of an administrative agency located in Aix-en-Provence, which falls under the jurisdiction of the Bouches-du-Rhône department. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which stipulate that territorial competence lies with the administrative tribunal in whose district the deciding authority is headquartered, the court ordered the immediate transfer of the case file from the Grenoble Administrative Tribunal to the Marseille Administrative Tribunal, as the issuing authority is seated within the latter's territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Administrative Case Jurisdiction: Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which stipulate that territorial competence lies with the administrative tribunal in whose district the deciding authority is headquartered, the court ordered the immediate transfer of the case file from the Grenoble Administrative Tribunal to the Marseille Administrative Tribunal, as the issuing authority is seated within the latter's territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Cited as the primary legal basis for the decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the relevant tribunal (Marseille) for the purpose of transmission.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu le code de justice administrative.
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. En l'espèce, il ressort des indications portées sur la décision de refus contestée, jointe à la requête, qu'elle a été prise par les services régionaux de l'Agence de services et de paiement (ASP) ayant leur siège à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2024.
Le président,
C. Sogno
N°2404315