Legislator Jurisprudence & Législation
2404313 Généré par l'IA

Residence Permit Grant Rendering Administrative Review Moot

Numéro de cause 2404313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court issued an order because the applicant, who sought the annulment of an administrative decision and an injunction compelling the issuance of a residence permit, was subsequently granted the requested permit on November 11, 2024, rendering her primary claims moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and declined to order the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Residence Permit Grant Rendering Administrative Review Moot: 222-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and declined to order the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour arrêté du Conseil d'État frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ruling that there is no longer reason to rule on the request (no longer has an object).

Article L. 761-1

Mentioned within Article R. 222-1, which is the basis for the decision concerning costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que qu'il a décidé de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle sollicite et que ce titre lui a été remis le 11 novembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme C au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.

Le président de la 1ère chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2404313