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2404313 Généré par l'IA

Disability Allowance Eligibility Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision by the disability rights and autonomy commission denying eligibility for the adult disability allowance. The court, invoking the relevant social action and judicial organization codes, determined that decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disability Allowance Eligibility Jurisdiction Dispute: The court, invoking the relevant social action and judicial organization codes, determined that decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article, along with Article L. 241-6, establishes that disputes regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the rejection by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 29 mai 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Montpellier, le 5 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 5 septembre 2024

La greffière,

C. Arce ca