Withdrawal of Subsidy Annulment Claim and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a housing agency's decision rejecting their subsidy application and requested costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code; however, they subsequently filed a complete withdrawal of their main request, leading the tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, to grant the withdrawal while rejecting their separate demand for the opposing agency to cover their legal fees based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Subsidy Annulment Claim and Rejection of Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code; however, they subsequently filed a complete withdrawal of their main request, leading the tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, to grant the withdrawal while rejecting their separate demand for the opposing agency to cover their legal fees based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order on requests where only the condemnation under Article L. 761-1 or the burden of costs remains, following the withdrawal.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicants' request for the opposing party to pay legal fees (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Schuld, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur demande de subvention MaPrimeRénov', ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble le 4 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404310