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2404308 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Indemnification Subgroup Classification

Numéro de cause 2404308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision from June 18, 2024, classifying her under a lower indemnification subgroup (B1-2) for the RIFSEEP, and requested reclassification to subgroup A3-4. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the two-month statutory deadline for filing an appeal, which began upon notification of the decision on July 11, 2024, had expired before the claimant filed her judicial review request on December 31, 2024, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Departmental Decision on Indemnification Subgroup Classification: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the two-month statutory deadline for filing an appeal, which began upon notification of the decision on July 11, 2024, had expired before the claimant filed her judicial review request on December 31, 2024, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal production de créance recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a classée dans le sous-groupe B1-2 pour l'attribution de l'IFSE ;

2°) d'enjoindre au département de lui appliquer l'IFSE du sous-groupe A3-4.

Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2025, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, au département du Var.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant attribution de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise, classant Mme B dans le groupe de fonctions RIFSEEP B1-2, a été pris par le département du Var le 18 juin 2024 et communiqué par courriel le 11 juillet 2024 à la requérante. La décision portait mention des voies et délais de recours. Alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, ni aucun recours gracieux présenté, le recours juridictionnel formé par Mme B contre cette décision, le 31 décembre 2024, est, par suite, tardif. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.