State Non-Compliance with Emergency Accommodation Order: Penalty Liquidation and Refusal to Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought liquidation and increase of a provisional penalty imposed on the State for failing to secure suitable emergency accommodation following a prior court order, asserting that the only offered housing was substandard and dangerous, and that they were subsequently left without placement. The Administrative Judge found that the State failed to execute the July 8, 2024 order because the offered studio dwelling was unsuitable (5m², dangerous electrical system, unsanitary conditions) and no alternative was provided thereafter, thus ordering the provisional penalty liquidated at 1,100 euros, but rejected the request to increase the daily penalty amount and the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-22 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7, Article L. 521-2; State Non-Compliance with Emergency Accommodation Order: Penalty Liquidation and Refusal to Increase: The Administrative Judge found that the State failed to execute the July 8, 2024 order because the offered studio dwelling was unsuitable (5m², dangerous electrical system, unsanitary conditions) and no alternative was provided thereafter, thus ordering the provisional penalty liquidated at 1,100 euros, but rejected the request to increase the daily penalty amount and the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order liquidating the provisional penalty (astreinte).
Cited in the reasoning to justify the court's power to liquidate and potentially modify the provisional penalty.
Cited in the reasoning as the basis for the initial injunction that the penalty was intended to enforce.
This article rejects the remaining requests from the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Almairac, demandent au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance n° 2403629 du 8 juillet 2024, soit 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) d'augmenter le montant de l'astreinte prescrite à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la nouvelle orientation de la famille vers un logement adapté ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Almairac renonçant par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- depuis la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2024, aucun logement adapté ne leur a été proposé ;
- le seul hébergement qui leur a été proposé était exigu, insalubre et dangereux.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 août 2024 tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Me Begon, substituant Me Almairac, qui soutient que l'hébergement proposé à la famille était d'une superficie de 5m², insalubre et dangereux, notamment pour les quatre jeunes enfants, que la préfecture s'est bornée à indiquer ne pas disposer de logement adapté, et que la famille vit actuellement dans la rue.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2403629 du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge M. et Mme A et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence. M. et Mme A, ressortissants maliens, demandent au juge des référés de liquider l'astreinte provisoire prononcée par cette ordonnance, soit 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance et de porter le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée.
4. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. Le juge de l'astreinte n'est jamais tenu de liquider l'astreinte prononcée, dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l'espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
5. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 17 juillet 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes a orienté la famille vers un studio. Les requérants, qui produisent plusieurs photographies à l'appui de leurs déclarations, soutiennent sans être contredits par le préfet que le studio attribué, d'une surface totale de 5m², présentait un système électrique dangereux, des prises étant notamment arrachées, que les lieux étaient insalubres, la douche et les toilettes étant défectueux, de l'eau stagnant au sol, et des moisissures étant présentes, de sorte que cette orientation ne saurait être regardée comme constituant une proposition d'hébergement adaptée. Les requérants soutiennent sans être davantage contredits que depuis qu'ils ont quitté ce studio, aucun autre hébergement ne leur a été proposé. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier cette carence. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme n'ayant pas assuré l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2024. Il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée à la somme de 1 100 euros. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de majorer le montant de l'astreinte journalière prononcée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme A une somme de 1 100 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2403629 du 8 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D C épouse A, à Me Almairac et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 2 août 2024.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou pour délégation la greffière