Dismissal of Nationality Application Appeal Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural decision dated March 21, 2024, which dismissed an application for French nationality. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any grounds or means to support the conclusions seeking annulment, thereby failing to satisfy the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a judicial petition, and as such, the request was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Dismissal of Nationality Application Appeal Due to Inadmissibility: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any grounds or means to support the conclusions seeking annulment, thereby failing to satisfy the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a judicial petition, and as such, the request was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, formally rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish that the request lacked the required statement of facts and legal grounds, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ,
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A B en se bornant à indiquer qu'elle conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française et qu'elle reste à disposition du tribunal pour apporter toute précision, n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, cette requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, en l'absence de régularisation avant l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable. Elle peut, comme telle être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.