Claimant's Failure to Confirm Appeal Maintenance Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order based on the claimant's failure to respond to a formal invitation to confirm the maintenance of their appeal, sent to their counsel via the electronic filing system on February 11, 2025. Citing articles of the Administrative Justice Code allowing the presiding judge to note withdrawals and deem a request abandoned if confirmation is not received within a specified period (not less than one month), the court formally recorded the claimant's implicit withdrawal from the proceedings due to the lack of response after the established deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code précité; Claimant's Failure to Confirm Appeal Maintenance Leads to Dismissal: Citing articles of the Administrative Justice Code allowing the presiding judge to note withdrawals and deem a request abandoned if confirmation is not received within a specified period (not less than one month), the court formally recorded the claimant's implicit withdrawal from the proceedings due to the lack of response after the established deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal of the petition, which is the subject of the order.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to grant an act of withdrawal by order.
This article provides the procedural basis for deeming the petitioner as having withdrawn their appeal when confirmation of continuation is not received.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 11 février 2025 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, il doit être regardé comme s'étant désisté de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2404307 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404307