Legislator Jurisprudence & Législation
2404306 Généré par l'IA

Rejection of Visa Challenge Due to Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2404306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an individual's petition challenging the French consular authority's refusal of a short-stay visa, which was issued in Algeria, because the petition suffered from manifest inadmissibility that could no longer be remedied. The court reasoned that the petitioner, residing outside the specified territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within the European area and also failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite being given a formal request to regularize these deficiencies, which he did not address within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Rejection of Visa Challenge Due to Procedural Inadmissibility: The court reasoned that the petitioner, residing outside the specified territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within the European area and also failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite being given a formal request to regularize these deficiencies, which he did not address within the allotted fifteen-day period.

Mots-clés

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visa questions procédurales exigences de forme autorité administrative juridiction consulaire domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The application was rejected because the mandatory prior administrative appeal was not proven, a requirement under this article.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The application was rejected because the applicant failed to prove establishment of domicile as required by this article, following a request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé le 18 janvier 2024 à sa demande de visa de court séjour par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de

l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le

sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

5. La requête a été présentée par M. A, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Cette requête n'est également pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal et dont le requérant a accusé réception le 17 avril 2024, ce dernier n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 27 mars 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,