Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of her residence permit application and compel the issuance of a permit as a family member of an EU citizen, along with a work authorization receipt. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner. Consequently, the court dismissed the main requests as moot, rejected the remaining claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances, and formally ordered that there was no need to rule on the primary claims, thereby concluding the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner. Consequently, the court dismissed the main requests as moot, rejected the remaining claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances, and formally ordered that there was no need to rule on the primary claims, thereby concluding the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge's authority to issue an order stating there is no longer a need to rule on the request.
Cited in the applicant's initial request for costs, although the final order rejects the claim based on the same article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans les deux cas, la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme B entend maintenir sa requête en tant qu'elle tend au paiement des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un ressortissant européen " pour une durée d'un an, valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,