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2404306 Généré par l'IA

Taxpayer Disability Status vs. Property Tax Assessment Validity

Numéro de cause 2404306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of their property tax assessment for 2023 based on their disability status, claiming they had provided all necessary supporting documents in their initial request. The court dismissed the request summarily, reasoning that the taxpayers' asserted disability circumstances, even if true and sufficiently detailed (which they were not), were factually irrelevant to the legal validity or basis of the tax assessment being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Taxpayer Disability Status vs. Property Tax Assessment Validity: The court dismissed the request summarily, reasoning that the taxpayers' asserted disability circumstances, even if true and sufficiently detailed (which they were not), were factually irrelevant to the legal validity or basis of the tax assessment being challenged.

Mots-clés

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validité de la taxation fiscale évaluation de l'invalidité impôt foncier statut juridique assujettis remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the power granted under Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison de biens sis 576, rue Édouard Branly à Erre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison de biens sis 576, rue Édouard Branly à Erre, M. et Mme B se sont bornés à soutenir, dans le délai de recours, qu'ils sont respectivement " en invalidité niveau 2 " et " adulte handicapée " et que " lors de [leur] première demande [ils ont] fourni tous les documents nécessaires de situation ". Les circonstances dont M. et Mme B se prévalent, et qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 27 juin 2024.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,