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2404305 Généré par l'IA

State Housing Obligation Enforcement for Priority Applicant

Numéro de cause 2404305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as priority and needing urgent housing by the mediation commission, petitioned the court after the relevant authority failed to provide suitable housing within the statutory six-month period, citing unsafe and deplorable current living conditions following past aggressions. The court determined that national law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for those recognized as priority and urgently in need, absent proof from the administration that the urgency has ceased. Consequently, the court ordered the prefect to assign the petitioner suitable housing before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay, and required the prefect to report compliance by a subsequent date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Housing Obligation Enforcement for Priority Applicant: The court determined that national law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for those recognized as priority and urgently in need, absent proof from the administration that the urgency has ceased. Consequently, the court ordered the prefect to assign the petitioner suitable housing before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay, and required the prefect to report compliance by a subsequent date.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement obligation étatique expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Directly orders the Prefect to assign housing to Mme B under penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 to justify the order to rehouse the applicant (substantive basis for the obligation).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 300-1 to justify the order to rehouse and the imposition of the penalty (substantive basis for the obligation and the penalty mechanism).

Article 2

Sets the procedural deadline for the Prefect to report compliance with the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 20 juin 2024 et 30 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;

- ses conditions de logement actuelles ne lui permettent pas de se sentir en sécurité dès lors qu'elle a été agressée plusieurs fois et que les conditions d'hygiène y sont déplorables.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, l'instruction a été clôturée le 15 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 21 septembre 2023, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de

l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er juin 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,