Dismissal of Late Appeal Against French Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order to leave French territory issued without a voluntary departure period, along with a one-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on March 31, 2024, after the statutory 48-hour deadline for challenging such an order, which was notified on March 21, 2024, and correctly informed the applicant of the applicable urgent appeal procedures. The court applied the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when the filing period has expired, as the short deadline is mandatory for decisions ordering immediate departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Late Appeal Against French Departure Order: The court applied the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when the filing period has expired, as the short deadline is mandatory for decisions ordering immediate departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val d'Oise a fait obligation à
M. B de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et les décisions subséquentes fixant le pays de destination de l'intéressé et lui faisant interdiction de retourner en France est de quarante-huit heures. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur l'arrêté litigieux, lequel comporte la mention des voies et délais de recours le concernant, que cet arrêté a été notifié à M. B le 21 mars 2024. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 31 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val D'Oise.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.