Legislator Jurisprudence & Législation
2404304 Généré par l'IA

Prefect's Discontinuance of Annulment Action and Rejection of Municipality's Costs Claim

Numéro de cause 2404304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works, but subsequently filed an unequivocal notice of discontinuance of proceedings; consequently, the administrative tribunal formally acknowledged the discontinuance of the action, as permitted by procedural code, and rejected the municipality's subsequent request for costs under the relevant article of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Discontinuance of Annulment Action and Rejection of Municipality's Costs Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs classement de la procédure retrait de la décision administrative action en contestation absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the local authority's claims regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin de Castillon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Vaucluse déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Saint-Martin de Castillon, représentée par la SCP Rey-Galtier, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par acte enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Vaucluse déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin de Castillon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de Vaucluse.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin de Castillon présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Vaucluse, à la commune de Saint-Martin de Castillon et à M. A.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.