Applicant v. Prefect: Judicial Review of Nationality Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative decision classifying their application for French nationality as closed and to compel the prefect to grant them nationality, asserting the decision violated applicable decrees and circulars due to an erroneous assessment of their situation. The court dismissed the application, ruling that the administrative decision to close the file, based on the applicant's failure to submit the required supplementary documents after being formally notified, did not constitute a decision susceptible to a petition for annulment under the principle that an incomplete file closure following non-compliance with a formal request for documentation is not an actionable administrative grievance, though the applicant remains free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-27 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Judicial Review of Nationality Application Closure: The court dismissed the application, ruling that the administrative decision to close the file, based on the applicant's failure to submit the required supplementary documents after being formally notified, did not constitute a decision susceptible to a petition for annulment under the principle that an incomplete file closure following non-compliance with a formal request for documentation is not an actionable administrative grievance, though the applicant remains free to submit a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative decision being challenged did not constitute a decision that could be subject to an action for annulment (recours pour excès de pouvoir).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Bervard-Heintz demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise en violation du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- il remplissait les conditions fixé par l'article 21-27 du code civil en vue d'acquérir la nationalité française ;
- la décision a été prise en violation de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française et de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort de l'instruction que l'intéressée ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents demandés. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
N°2404304