Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision dated December 15, 2023, confirmed on March 14, 2024, concerning the withdrawal of his pluriannual residence permit, and an order for the extension of his current permit. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the correspondence notifying the applicant of the intent to withdraw the permit and the subsequent convocation were deemed preparatory measures, not final decisions adversely affecting rights against which an appeal could be lodged under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Withdrawal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the correspondence notifying the applicant of the intent to withdraw the permit and the subsequent convocation were deemed preparatory measures, not final decisions adversely affecting rights against which an appeal could be lodged under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
This article authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the principle that judicial review can only be initiated against a decision, justifying the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Youness, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023, confirmée le 14 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger la validité de sa carte de séjour actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () "
3. Le courrier du 15 décembre 2023, par lequel M. B, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 mars 2025, a été avisé de ce que le préfet des Hauts-de-Seine envisageait de lui retirer ce titre et a été invité à présenter ses observations éventuelles, constitue une simple mesure préparatoire et non une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Ne constitue pas davantage une telle décision la convocation adressée le 14 mars 2024 à l'intéressé. Les conclusions en annulation dirigées contre ces deux actes sont donc manifestement irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.