Legislator Jurisprudence & Législation
2404304 Généré par l'IA

Visa Appeal Suspension Denial for Lack of Urgency

Numéro de cause 2404304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the implicit rejection by the visa appeal commission of their prior appeal against a refusal to issue a long-stay student visa, arguing there was a serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation, questionable signatory competence, and manifest error in assessing the conditions for issuance. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency, as the prior request regarding the initial refusal was already dismissed for lack of urgency, and the potential impact on the petitioner's studies did not constitute a grave and immediate harm, especially since the pursuit of studies in the home country or deferral of enrollment was not demonstrably impossible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Appeal Suspension Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency, as the prior request regarding the initial refusal was already dismissed for lack of urgency, and the potential impact on the petitioner's studies did not constitute a grave and immediate harm, especially since the pursuit of studies in the home country or deferral of enrollment was not demonstrably impossible.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request due to the applicant's failure to demonstrate urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2404304, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer le dossier et de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée,

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* le motif de refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour pour études étant satisfaites.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2404439 enregistrée le 21 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- l'ordonnance n° 2402155 du 15 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. A B fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé 5 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, les diligences accomplies en temps utile pour l'obtention de ce visa, la proximité de la rentrée et le fait que ce refus " mettra en péril ses objectifs et ses ambitions ", arguments déjà invoqués au soutien de sa requête susvisée n° 2402155, dirigée contre la décision consulaire, rejetée pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ces circonstances ne permettent pas davantage qu'à l'occasion de cette précédente instance de faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante.

3. Faute pour M. B de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 23 avril 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,