Legislator Jurisprudence & Législation
2404302 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of AAH Dispute from Administrative to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2404302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a dispute before the Administrative Tribunal concerning their rights to the allowance for disabled adults (AAH). The court, citing provisions in the Social Action and Families Code, the Judicial Organization Code, and the Social Security Code, determined that litigation regarding AAH eligibility or payment falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, specifically concerning social security disputes judged by the judicial court. Consequently, the Administrative Tribunal issued an order transferring the petitioner's case to the competent Judicial Tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer of AAH Dispute from Administrative to Judicial Tribunal: The court, citing provisions in the Social Action and Families Code, the Judicial Organization Code, and the Social Security Code, determined that litigation regarding AAH eligibility or payment falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, specifically concerning social security disputes judged by the judicial court. Consequently, the Administrative Tribunal issued an order transferring the petitioner's case to the competent Judicial Tribunal for resolution.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel versement de sûretés judiciaires allocation sociale gestion des prestations d'invalidité autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
Par ailleurs, selon l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial order.
Article 1er
The appeal filed by Ms. B is ordered to be transmitted to the Tribunal Judiciaire d'Auxerre.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 32 du décret du 27 février 2015

This article was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial order.

Article 1er

The appeal filed by Ms. B is ordered to be transmitted to the Tribunal Judiciaire d'Auxerre.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose à l'administration au sujet de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose à l'administration concernant ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Par ailleurs, selon l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ". Enfin, l'article L. 142-8 prévoit que " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qu'ils aient pour origine une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant l'octroi de cette allocation ou un problème relatif à son versement. La requête de Mme B doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Fait à Dijon, le 3 janvier 2025.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,