Administrative Decision Annulment Mooted by Subsequent Grant of Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision denying their daughter the status of a disabled worker. The administrative body responsible for the initial decision subsequently withdrew that refusal and, in a new decision, granted the requested status for a defined period. Consequently, the court determined that the initial request was moot, ordering that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing a judgment of non-lieu where a request has become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Decision Annulment Mooted by Subsequent Grant of Status: The administrative body responsible for the initial decision subsequently withdrew that refusal and, in a new decision, granted the requested status for a defined period. Consequently, the court determined that the initial request was moot, ordering that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing a judgment of non-lieu where a request has become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application.
This provision authorizes the designated magistrate to order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé d'accordé à leur fille B la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 26 mars 2024 par une décision du 26 août 2024 accordant à B la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et A C et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,