Legislator Jurisprudence & Législation
2404301 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Challenge to Non-Existent Residency Permit Refusal

Numéro de cause 2404301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present irregularly since 2021, challenged a prefectural order that imposed an obligation to quit French territory (OQTF), set the country of destination, and issued a three-year re-entry ban, while also seeking the annulment of an alleged refusal of a residency permit. Following a prior judgment that already rejected the claims concerning the OQTF and the re-entry ban, the Administrative Tribunal considered the remaining claim directed solely against the alleged refusal of a residency title. The Tribunal rejected this remaining challenge as manifestly inadmissible, reasoning that the prefectural order under attack contained no provision addressing or refusing the issuance of a residency title, and the applicant failed to prove that they had ever submitted such a request, thereby challenging a non-existent administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Challenge to Non-Existent Residency Permit Refusal: Following a prior judgment that already rejected the claims concerning the OQTF and the re-entry ban, the Administrative Tribunal considered the remaining claim directed solely against the alleged refusal of a residency title. The Tribunal rejected this remaining challenge as manifestly inadmissible, reasoning that the prefectural order under attack contained no provision addressing or refusing the issuance of a residency title, and the applicant failed to prove that they had ever submitted such a request, thereby challenging a non-existent administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this provision to declare the applicant's request manifestly inadmissible because it was directed against a non-existent decision (refusal of a residence permit).
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to declare the applicant's request manifestly inadmissible because it was directed against a non-existent decision (refusal of a residence permit).

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 lui refusant le séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. A C, ressortissant tunisien né le 30 avril 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire, le 26 août 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024, en tant qu'il porterait refus de titre de séjour et en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

3. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. A C dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2024 en tant que le préfet de la Gironde lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il n'y a donc plus lieu de statuer que sur les seules conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porterait refus de séjour.

4. Toutefois, l'arrêté attaqué ne fait état d'aucune demande de titre de séjour et n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. A C la délivrance d'un tel titre. En outre, le requérant n'établit ni même ne soutient qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la requête étant dirigée contre une décision inexistante, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au préfet de la Gironde.

Copie en sera adressé à Me Babou.

Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2404301