Legislator Jurisprudence & Législation
2404301 Généré par l'IA

Appeal Regarding Point Deduction Withdrawal Rendered Moot by Subsequent Record Update

Numéro de cause 2404301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision to withdraw three points from their driving license following a traffic infraction committed on June 26, 2021, and the subsequent restoration of those points. The Minister of the Interior argued that there was no longer any need to rule because an updated license information record from April 17, 2024, showed that the entry corresponding to the contested infraction had been removed, meaning the point deduction was no longer effective. Consequently, the court ruled that the contested decision had been implicitly withdrawn during the proceedings, rendering the petitioner's claims for annulment and point restitution without object, and thus decreed no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Point Deduction Withdrawal Rendered Moot by Subsequent Record Update: The Minister of the Interior argued that there was no longer any need to rule because an updated license information record from April 17, 2024, showed that the entry corresponding to the contested infraction had been removed, meaning the point deduction was no longer effective. Consequently, the court ruled that the contested decision had been implicitly withdrawn during the proceedings, rendering the petitioner's claims for annulment and point restitution without object, and thus decreed no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the appeal because the contested act has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 juin 2021 à 16h32 à Villepinte ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 17 avril 2024 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 26 juin 2021 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 17 avril 2024, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point.

3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 26 juin 2021 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de ces 3 points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404301