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2404301 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Expedited Request to Halt Utility Connection for Alleged Illegal Construction

Numéro de cause 2404301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a municipal decision that rejected a request to issue a violation report concerning ongoing irregular construction and to prevent the definitive connection of the structure to utility networks, arguing the prior work stoppage order had been ignored for twenty months and the final connection was imminent. The administrative tribunal rejected the request under expedited procedure, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the mere allegation of imminent final connection did not establish a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's situation justifying provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Municipality on Expedited Request to Halt Utility Connection for Alleged Illegal Construction: The administrative tribunal rejected the request under expedited procedure, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the mere allegation of imminent final connection did not establish a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's situation justifying provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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préjudice imminent ordonnance de nécessité inconstitutionnelle procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis suspension des travaux procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request, making it the dispositive action.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the non-fulfillment of the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Lalleu a rejeté sa demande du 28 mars 2024 tendant à dresser un procès-verbal d'infraction constatant la poursuite de travaux irréguliers sur une maison située 8 Le Perray à Lalleu et à ce qu'il en soit transmis sans délai une copie au Procureur de la République ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lalleu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les raccordements définitifs de cette maison aux réseaux.

Il soutient que :

- la maison est habitée depuis plusieurs mois, de sorte que son raccordement définitif aux réseaux est assurément imminent ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 111-12 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'arrêté interruptif de travaux n'est pas exécuté depuis vingt mois.

Vu :

- la requête n° 2403915, enregistrée le 23 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour caractériser l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, M. A fait état de l'imminence du raccordement définitif aux réseaux d'une maison située dans son voisinage. Toutefois, par cette seule allégation, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'établir que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. A ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen soulevé est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toute ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.