Petitioner v. Municipality (Inadmissibility of Injunctive Relief)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative tribunal compelling a municipality to remove the roots of a tall tree planted against a load-bearing wall, claiming damage. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legal provisions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against an administration or a private entity performing a public service, and the matter did not fall under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice (specifically Article L. 911-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Municipality (Inadmissibility of Injunctive Relief): The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legal provisions, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against an administration or a private entity performing a public service, and the matter did not fall under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice (specifically Article L. 911-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The decision to reject the request was based on the power granted to the president of the judgment chamber under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de L'Abergement-Clémenciat d'arracher les racines d'un arbre de neuf mètres de haut planté contre un mur porteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de L'Abergement-Clémenciat d'arracher les racines d'un arbre de neuf mètres de haut planté contre un mur porteur, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,