Legislator Jurisprudence & Législation
2404300 Généré par l'IA

Algerian Applicant's Visa Refusal Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2404300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an applicant's claim challenging a French consular authority's decision to refuse a short-stay visa because the application was manifestly inadmissible, as the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to submit the required mandatory administrative appeal to the visa sub-directorate prior to filing the judicial claim, and subsequently failed to regularize this omission, along with failing to elect domicile in the required jurisdiction, even after the court's attempt at notification was returned as undeliverable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Visa Refusal Upheld Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa juridiction consulaire demande adressée à l'autorité décisions incidentes production de créance détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 4, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
Article R. 431-8 du même code
This provision relates to the obligation for non-resident foreign parties to elect domicile, which was not complied with by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 431-8 du même code

This provision relates to the obligation for non-resident foreign parties to elect domicile, which was not complied with by the applicant.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to exhaust the mandatory administrative appeal provided for by this article constitutes a ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête a été déposée par Mme C qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.

6. En outre, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 4, lequel est exercé devant le sous-directeur des visas.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 22 mars 2024, a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme C, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 27 mai 2024. Ainsi, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant ce dernier. Elle n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,