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2404299 Généré par l'IA

Petitioner v. Issuing Authority (Driving License Annulment)

Numéro de cause 2404299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license, arguing a single offense was double-counted and that she needed the license for her apprenticeship training. The administrative court, relying on its authority to rule by order, determined that the driving license invalidation decision had been revoked because the petitioner's license point balance was restored, rendering the claims for annulment and point withdrawal related to the offense moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Issuing Authority (Driving License Annulment): The administrative court, relying on its authority to rule by order, determined that the driving license invalidation decision had been revoked because the petitioner's license point balance was restored, rendering the claims for annulment and point withdrawal related to the offense moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation autorité administrative arrêts en appréciation de validité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de sa décision en date du 17 octobre 2024 portant invalidation de son permis de conduire.

Mme A soutient :

- qu'une même infraction a fait l'objet d'un double enregistrement ;

- qu'elle a besoin de son permis de conduire pour suivre sa formation en alternance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné

M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 8 novembre 2024 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que le capital points attaché au permis de conduire de Mme B A a été reconstitué à deux points. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2021 qui n'y est plus mentionnée qu'une seule fois, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mme A aux fins d'annulation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens, le 21 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.