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2404299 Généré par l'IA

Injunction for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2404299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in August 2023, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within six months, as the statutory deadline had expired without an offer. The court found that given the claimant's situation and the prior recognition of her urgent need, an injunction was clearly warranted under the relevant construction and housing code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer that meets the claimant's needs and capacity, imposing a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction for Failure to Provide Urgent Housing: The court found that given the claimant's situation and the prior recognition of her urgent need, an injunction was clearly warranted under the relevant construction and housing code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer that meets the claimant's needs and capacity, imposing a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the national housing fund until final liquidation.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal expulsion d'un logement arriérés de loyer hébergement d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the basis for ordering the Prefect to provide effective housing to the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited to impose a penalty (astreinte) on the Prefect for failing to comply with the injunction.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision concerns the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 23 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

2. Lors de sa séance du 23 août 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la

liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre chargé du logement et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404299