Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, setting his destination country, and imposing a two-year reentry ban, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Romainville (Seine-Saint-Denis). Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article governs the procedure for transferring a case to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. B, demeurant à Romainville (93230), dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande l'annulation de l'arrêté 20 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant deux ans. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
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