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2404298 Généré par l'IA

Regional Administrator v. Litigant Regarding Housing Obligation Refusal

Numéro de cause 2404298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the regional administrator to provide housing after a mediation commission recognized their priority need in September 2023, but the administrator argued this obligation was fulfilled by an offer of a T2 unit in Palaiseau. The court dismissed the request because the litigant refused the offered housing based on a long commute to their workplace in Paris without demonstrating that the proposed location presented an insurmountable difficulty, especially since the initial housing application had permitted consideration of nearby municipalities, meaning the refusal itself relieved the administration of its rehousing obligation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Administrator v. Litigant Regarding Housing Obligation Refusal: The court dismissed the request because the litigant refused the offered housing based on a long commute to their workplace in Paris without demonstrating that the proposed location presented an insurmountable difficulty, especially since the initial housing application had permitted consideration of nearby municipalities, meaning the refusal itself relieved the administration of its rehousing obligation.

Mots-clés

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besoin de logement obligations de l'administration expulsion d'un logement examen des candidatures assignation du lieu de séjour paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the single judge who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacité.

Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 13 septembre 2023.

Par des mémoires en défenses le 11 juin et le 15 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle a rempli son obligation de proposition de logement.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 13 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

4. Lors de sa séance du 13 septembre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le 11 juin 2024, le requérant a reçu une proposition de logement de type T2 situé à Palaiseau. Cette proposition a été refusée par le requérant le 5 juillet 2024 en faisant valoir la longueur du trajet jusqu'à son lieu de travail dans le quinzième arrondissement de Paris et en sollicitant un logement dans ledit arrondissement. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que ce trajet présente pour lui un degré de difficulté qui le rendrait difficilement surmontable. En outre, il ressort de la demande de logement social de l'intéressé qu'il a sollicité un logement dans le huitième arrondissement de Paris ou à Massy en acceptant que sa demande soit élargie à d'autres communes proches de ses choix, ce qui est le cas de la commune de Palaiseau. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, M. B, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation de relogement, dès lors qu'il a été informé, par la décision du 13 septembre 2023 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne donne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404298