Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the national council for private security activities that revoked his professional card, but the Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the professional's place of practice was unknown, meaning the default rule applied: competence rests with the Tribunal in whose district the contested decision-making authority is headquartered. Since the decision was issued by the Secretary General of the council, whose seat is in Paris, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rules governing the allocation of jurisdiction between administrative tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Since the decision was issued by the Secretary General of the council, whose seat is in Paris, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rules governing the allocation of jurisdiction between administrative tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to a different administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle n° CAR-091-2027-11-24-20220690646.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, au cas d'espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer le lieu d'exercice de la profession de M. B. Par suite, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée du 24 avril 2024 a été prise par le secrétaire général du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 17 juin 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon