University Hospital Conservatory Exclusion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a conservatory exclusion from an internship imposed by a university hospital director pending an administrative investigation into alleged misconduct. The individual argued the accusations stemmed from a vengeful ex-partner, but the court reasoned that a conservatory suspension is a temporary measure valid if the imputed facts appear sufficiently plausible and serious. Because the claimant failed to provide any substantiated evidence or sufficient details to support the claim of revenge against the serious accusations, his legal challenge was deemed to present only legally unsubstantiated claims, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to reject the request via an order after the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; University Hospital Conservatory Exclusion Upheld: The individual argued the accusations stemmed from a vengeful ex-partner, but the court reasoned that a conservatory suspension is a temporary measure valid if the imputed facts appear sufficiently plausible and serious. Because the claimant failed to provide any substantiated evidence or sufficient details to support the claim of revenge against the serious accusations, his legal challenge was deemed to present only legally unsubstantiated claims, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to reject the request via an order after the deadline for appeal had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final decision on the merits of the appeal.
This article orders the notification of the decision.
The court uses this article as the legal basis for rejecting the request due to insufficient factual support for the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé son exclusion de l'internat à titre conservatoire, le temps de l'enquête administrative menée sur son comportement.
Il soutient que les accusations portées à son encontre l'ont été à l'initiative de son ex petite amie, dans une volonté de se venger.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Une mesure provisoire de suspension à titre conservatoire ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent ou, en l'espèce, un interne du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
3. Pour contester la mesure de suspension prise à son encontre, motivée par des accusations de violences sexuelles et sexistes portées à son encontre par plusieurs personnes, M. A évoque une volonté de vengeance de la part de son ex petite-amie. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, très peu circonstanciées, et ne produit aucune pièce. Par suite, et au regard de l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire, rappelé au point précédent, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou de faits susceptibles de venir à son soutien.
4. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,