Association v. Municipality Regarding Fair Organization Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency injunction to suspend the execution of a municipal order organizing a fair, arguing that it would cause significant noise, visual, and olfactory disturbances, and that the decision was unlawful due to incompetence, violation of a cooperation agreement, and breaches of public order and health regulations. The administrative judge rejected the request for suspension because the association failed to demonstrate that the potential nuisances established a sufficiently serious and immediate urgency required under the administrative justice code, making it unnecessary to rule on the substantive arguments regarding the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Fair Organization Injunction: The administrative judge rejected the request for suspension because the association failed to demonstrate that the potential nuisances established a sufficiently serious and immediate urgency required under the administrative justice code, making it unnecessary to rule on the substantive arguments regarding the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the request as the basis for seeking the suspension of the administrative decision, and its conditions (urgency and serious doubt) were examined to reject the request.
This provision concerning costs was cited in the request, and the rejection of the main claims consequently affected the decision on costs under this article.
This provision concerning costs was cited in the request, and the rejection of the main claims consequently affected the decision on costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, l'association Citoyens du Port du Rhin, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Strasbourg du 14 juin 2024 portant organisation et réglementation de la foire Saint-Jean pour la période du mercredi 26 juin au dimanche 14 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg d'annuler l'organisation de la foire Saint-Jean dans le secteur des Deux-Rives, et d'empêcher les forains de s'installer sur les emplacements retenus sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Strasbourg aux éventuels frais et dépens.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est établie dès lors que la décision d'organiser la foire Saint-Jean dans le secteur des Deux-Rives, à proximité de logements d'habitation, entraînera des nuisances sonores, visuelles et olfactives importantes compte tenu de l'ampleur de la manifestation et du fait que la commune a entrepris de réaliser des travaux importants visant à permettre l'accueil des forains.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît la convention de coopération Strasbourg-Kehl signée le 1er décembre 2021 en particulier son article 1er dès lors que la maire de la commune de Strasbourg n'a pas informé au préalable la ville de Kehl ni recueilli son avis ;
- la décision attaquée porte atteinte au bon ordre, à la sûreté ou la sécurité publique et à la tranquillité publique ;
- la décision attaquée est incompatible avec l'affectation du parking P1 et de l'esplanade ovale du jardin des Deux-Rives ;
- la décision attaquée méconnaît l'arrêté municipal du 9 juillet 1988 relatif à la lutte contre le bruit ;
- la décision attaquée méconnaît les arrêtés municipaux réglementant les foires et fêtes foraines ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2024, la maire de la commune de Strasbourg a organisé et réglementé la tenue de la foire Saint-Jean du mercredi 26 juin au dimanche 14 juillet 2024. Par sa requête, l'association Citoyens du Port du Rhin demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. L'association requérante, en se bornant à faire valoir de manière générale, que l'organisation de la foire Saint-Jean dans le quartier des Deux-Rives de Strasbourg engendrera des nuisances sonores, visuelles et olfactives ne justifie pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle défend. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Citoyens du Port du Rhin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Citoyens du Port du Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404295