Legislator Jurisprudence & Législation
2404294 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the remission of a debt of €16,447.39 imposed by the family allowance fund due to an overpayment of the allowance for disabled adults. The Administrative Tribunal of Dijon ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes between family allowance funds and beneficiaries concerning the amount of benefits, including the recovery or remission of overpayments of the allowance for disabled adults, fall under the jurisdiction of the judicial order. Therefore, the court declared itself incompetent and ordered the referral of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Family Allowance Fund Overpayment Remission Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Dijon ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes between family allowance funds and beneficiaries concerning the amount of benefits, including the recovery or remission of overpayments of the allowance for disabled adults, fall under the jurisdiction of the judicial order. Therefore, the court declared itself incompetent and ordered the referral of the case file to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage sécurité sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the request to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article governed the decision to transmit the case to the court of the other judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B sollicite la remise gracieuse de la somme de 16 447,39 euros dont il a été constitué débiteur par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B sollicite la remise gracieuse de la somme de 16 447,39 euros dont il a été constitué débiteur par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés.

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale auquel il est ainsi renvoyé dispose : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 de son livre 8, régissant l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges survenus entre les caisses d'allocations familiales et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés concernant le montant des droits dus à ce titre et, en particulier, le recouvrement ou la remise gracieuse d'éventuels trop-perçus. La requête de M. B est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Fait à Dijon, le 8 janvier 2025.

Le président du tribunal,

A Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,