Petitioner's Failure to Submit Challenged Permit Results in Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality on April 30, 2024, but failed to produce the contested decision despite a formal request for regularization from the Administrative Tribunal within the prescribed fifteen-day period. Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court determined that the petition suffered from manifest inadmissibility due to the petitioner's failure to submit the challenged administrative act, leading to the dismissal of the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Failure to Submit Challenged Permit Results in Dismissal: Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court determined that the petition suffered from manifest inadmissibility due to the petitioner's failure to submit the challenged administrative act, leading to the dismissal of the request by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative part of the order, formally rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the president to reject the manifestly inadmissible request after the required regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire d'Alvignac-les-Eaux a délivré un permis de construire une maison d'habitation.
Par une lettre du 18 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire d'Alvignac-les-Eaux a délivré un permis de construire une maison d'habitation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 juillet 2024, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,