Detainee v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Limits and Inadmissibility of Transfer Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal summarily dismissed a detainee's request for several reasons: the claims seeking registration of a criminal appeal and ordering the merging of two criminal sentences were rejected as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as these matters belong exclusively to the judicial order; additionally, the claims seeking annulment of a decision rejecting a transfer request were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the contested decision despite being formally invited to do so, leading to rejection under the applicable provisions for requests lacking necessary supporting documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requete est rejete, Article 3 : La presente ordonnance sera notifiee a M. B A, R. 222-1 du code de justice administrative, 2°, R. 222-1 du code de justice administrative, 4°; Detainee v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Limits and Inadmissibility of Transfer Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first part of the order rejects conclusions as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This is the procedural order rejecting the remainder of the request.
This is the procedural order regarding the notification of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the conclusions relating to criminal judgments as being outside the administrative jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the remaining claims as manifestly inadmissible due to lack of required documentation.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'une part, les conclusions présentées par le requérant, actuellement détenu au centre de Val-de-Reuil, tendant à ce que le tribunal administratif enregistre son appel d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Brest, et celles tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la confusion de deux peines auquel il a été condamné par le tribunal de Saint-Malo sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent dès lors qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaitre de telles conclusions. Ces conclusions doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée portant rejet de sa demande de changement d'établissement pour motif familial, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 6 novembre 2024, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision de la directrice des services pénitentiaires de Rennes rejetant sa demande de changement d'établissement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentes par M. A tendant à ce que le tribunal enregistre son appel d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Brest et à ce qu'il prononce la confusion de deux peines que infligées par le tribunal judiciaire de Saint-Malo sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 4 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah