Application Dismissal for Insufficient Legal Particulars in Residence Expense Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the refusal to cover their change of residence expenses, grounding their claim on a specific 1989 decree, but the court dismissed the application via an order because the supporting legal argument merely cited the decree without specifying the relevant provisions or providing the necessary legal justification to assess its merits. Given that the applicant failed to supplement the deficient claim with sufficient particulars or other arguments following the expiration of the statutory appeal period, the court rejected the request pursuant to the provision allowing dismissal of applications based on manifestly unsubstantiated grounds lacking requisite precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Application Dismissal for Insufficient Legal Particulars in Residence Expense Claim: Given that the applicant failed to supplement the deficient claim with sufficient particulars or other arguments following the expiration of the statutory appeal period, the court rejected the request pursuant to the provision allowing dismissal of applications based on manifestly unsubstantiated grounds lacking requisite precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence.
Elle soutient que sa demande s'appuie sur le décret n°89-271 du 12 avril 1989.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En vue de contester la décision de refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence, Mme B fait valoir que sa demande s'appuie sur le décret n°89-271 du 12 avril 1989. Toutefois, un tel moyen, qui se borne à renvoyer audit décret sans préciser celles de ses dispositions invoquées ni développer la moindre argumentation juridique, ne saurait être regardé comme étant assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant ce moyen ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,