Spouse's Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend the implicit rejection of his residence permit application, which he filed as the spouse of a French national, and to compel the issuance of a receipt allowing him to work and travel within the Schengen area before his pending trip scheduled for mid-August. The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant had a pending application and a scheduled trip, the urgency required for suspension under the administrative justice code was not met because the inability to travel resulted from the applicant's own decision to book a trip despite lacking border-crossing documentation before his last receipt expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-22 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Spouse's Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant had a pending application and a scheduled trip, the urgency required for suspension under the administrative justice code was not met because the inability to travel resulted from the applicant's own decision to book a trip despite lacking border-crossing documentation before his last receipt expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request in the operative section, specifically concerning manifest inadmissibility or lack of merit/urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre eu préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à franchir l'espace Schengen jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le numéro 2404290 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 26 juin 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française, qu'il s'est alors vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expire le 22 août 2024. Le requérant se prévaut au soutien de sa demande de la réservation d'un voyage d'agrément à l'étranger pour lui et sa famille du 19 au 28 août 2024. Toutefois, en réservant un tel voyage alors même qu'il n'était en possession d'aucun document lui permettant de franchir les frontières, l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut. Dans ces conditions, aussi regrettable soit elle, la circonstance qu'il se trouve contraint de renoncer à ce voyage n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3.La présente requête en référé doit dès lors être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Nice, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/Le greffier en chef
Le greffier