Failure to Regularize Application for Annulment of Overpayment Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision notifying them of an overpayment of exceptional solidarity aid, but failed to include the contested decision in their application despite being formally invited by the court to regularize the filing by producing either the decision or proof of a prior administrative appeal. Because the petitioner did not comply with this request within the allotted time, and offered no justification for failing to obtain the required document, the court determined the application was manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice deadlines and procedures, and thus dismissed the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Application for Annulment of Overpayment Notification: Because the petitioner did not comply with this request within the allotted time, and offered no justification for failing to obtain the required document, the court determined the application was manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice deadlines and procedures, and thus dismissed the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application.
This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du département des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision dont elle sollicite l'annulation. Ainsi, par un courrier du 13 mai 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant soit la décision attaquée, soit la preuve qu'elle a exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas produit la décision contestée à l'issue du délai qui lui était imparti. La requérante ne fait également pas état de l'impossibilité pour elle de se procurer la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2404292