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2404292 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2404292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a tax clearance certificate and vehicle registration for a vehicle acquired abroad, along with the rejection of the subsequent appeal decision, and requested costs, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the annulment claims; the court noted this withdrawal pursuant to procedural rules, ordered that the withdrawal of the annulment claims be recorded, and consequently rejected the remaining request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs: Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. B déclare se désister de à fin d'annulation susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais de la procédure retrait de la requête annonce des prétentions taxe sur les véhicules procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court grants the withdrawal (désistement) of the applicant's annulment claims.

Article 2

The court rejects the remainder of the applicant's claims (which included the request for costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to record the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's request for costs based on this article (Article 3 states this decision is notified to parties, and Article 2 rejects the remainder, which included the L. 761-1 claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a refusé à M. B le quitus fiscal et l'immatriculation du véhicule qu'il avait acquis en Allemagne, ensemble la décision en date du 16 mai 2024 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté le recours gracieux formé pour le requérant le 22 avril 2024 contre la décision du 21 mars 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques région Grand Est et du département du Bas-Rhin, conclut au non-lieu de la requête.

Il soutient que la décision que la décision litigieuse de refus de quitus et d'enregistrement a été retirée le 18 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques région Grand Est et département du Bas-Rhin, conclut au non-lieu des conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 17 juin 2024 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Par un acte, enregistré le 23 août 2024, M. B déclare se désister de l'instance et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. B déclare se désister de à fin d'annulation susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Le beau est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) et au directeur régional des finances publiques région Grand Est et du département du Bas-Rhin

Fait à Strasbourg, le 26 août 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,