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2404290 Généré par l'IA

Petition Against Prefect Regarding Incomplete Nationality Application

Numéro de cause 2404290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to allow the completion of a pending French nationality application with a missing legalized birth certificate, to promptly re-examine the file, and to revise internal procedures. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the contested communication from the prefect was merely a refusal to accept an incomplete document, not a definitive administrative decision subject to direct challenge under the Code of Administrative Justice; furthermore, the court stated it lacks jurisdiction to issue primary injunctions or substitute itself for the administration in dossier processing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petition Against Prefect Regarding Incomplete Nationality Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the contested communication from the prefect was merely a refusal to accept an incomplete document, not a definitive administrative decision subject to direct challenge under the Code of Administrative Justice; furthermore, the court stated it lacks jurisdiction to issue primary injunctions or substitute itself for the administration in dossier processing.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae acte de naissance nationalité administration de la justice recours contre des décisions administratives pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order explicitly rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court determined the contested act did not constitute a decision subject to litigation under this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or :

1°) de lui permettre de compléter son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française par l'acte de naissance légalisé manquant ;

2°) de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;

3°) de réviser les procédures internes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il ressort de l'examen des pièces de la présente requête, que le message contesté, adressé par courrier électronique le 28 octobre 2024 par le préfet de la Côte-d'Or, n'est pas une décision de classement sans suite du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, mais le refus d'accepter un document produit dans le cadre de l'instruction de ce dossier, qui ne comportait pas la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, daté de moins d'un an, traduit et légalisé. Par conséquent, l'acte attaqué ne constitue pas une décision, au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, et les conclusions de la requête constituent des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ou de conclusions à fin de paiement d'une somme d'argent, ni de se substituer à l'administration, notamment pour procéder à l'instruction d'un dossier, ni d'adresser des injonctions à titre principal à l'autorité administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 21 janvier 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière