Building Permit Annulment Request Dismissed for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit granted by the mayor of Lespinasse, alleging detrimental impact on their living environment and property values. However, the court dismissed the request via an order, reasoning that the application failed to articulate any specific grounds of fact or law challenging the legality of the administrative decision, thereby rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires the petition to set forth the facts and legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Request Dismissed for Lack of Specific Grounds: However, the court dismissed the request via an order, reasoning that the application failed to articulate any specific grounds of fact or law challenging the legality of the administrative decision, thereby rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires the petition to set forth the facts and legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
The application of this article established the inadmissibility of the request because it failed to set out any legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C Q, Mme D E, M. A et Mme M I, M. R, M. et Mme K P, M. G et Mme H F, M. et Mme O, M. et Mme N et M. et Mme B et L J demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° 03129324C0004 accordé par le maire de Lespinasse à la SCCV Lespinasse Beldou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Les requérants demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° 03129324C0004 accordé par le maire de Lespinasse à la SCCV Lespinasse Beldou en faisant valoir l'atteinte que le projet objet du permis de construire porterait à leur cadre de vie et à la valeur de leurs propriétés. Toutefois, ils ne soulèvent aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Leur requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Q et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Q, Mme D E, M. A et Mme M I, M. R, M. et Mme K P, M. G et Mme H F, M. et Mme O, M. et Mme N et M. et Mme B et L J.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,