Legislator Jurisprudence & Législation
2404286 Généré par l'IA

Company v. Prefecture Regarding Bar Hours Extension Revocation

Numéro de cause 2404286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a prefectoral order dated July 19, 2024, which revoked a prior authorization allowing the extension of its bar's opening hours until 5:00 AM; however, the court issued an order recognizing the company's automatic withdrawal of its main claim because it failed to explicitly confirm the maintenance of its annulment request within the one-month deadline following the rejection of its related application for suspension, as required by administrative procedural rules when no serious doubt as to the legality of the decision was established during the summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture Regarding Bar Hours Extension Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative extension de la procédure procédure en annulation décisions incidentes empêchement de procéder inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly gives notice of the office withdrawal of the application based on the procedural mechanism described.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this provision to order the giving of notice of the implicit withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The implicit withdrawal of the application is based on the failure to confirm the maintenance of the request following the rejection of the summary application under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Chiboleth, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'arrêté du 9 octobre 2023 portant autorisation d'ouverture tardive jusqu'à cinq heures du matin, pour une durée d'un an, de l'établissement à l'enseigne de Shapko Bar, situé 5 rue Rossetti à Nice (06300) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en référé n°2104287 par laquelle la SAS Chiboleth a demandé la suspension de l'arrêté attaqué, et l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2404287, la SAS Chiboleth a demandé d'ordonner au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juillet 2024 par lequel il a retiré son précédent arrêté du 9 octobre 2023 portant autorisation d'ouverture tardive jusqu'à cinq heures du matin et pour une durée d'un an de l'établissement commercial à l'enseigne Shapko Bar, situé 5 rue Rossetti à Nice (06300). Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 13 août 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté litigieux. L'ordonnance a été notifiée le lendemain 14 août 2024 à la SAS Chiboleth, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 août 2024. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Lacrouts, avocat de la société requérante, dans l'application Télérecours, lequel l'a réceptionnée le 14 août 2024 à 13 heures 11. Le courrier de notification adressé à la SAS Chiboleth précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de ses demandes et conclusions, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que SAS Chiboleth n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SAS Chiboleth.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Chiboleth et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. MYARA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.