Communal Agglomeration Sanitation Penalty Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged two payment notices imposing penalties for non-compliant individual sanitation facilities, issued by the communal agglomeration authority acting as the sanitation service provider. The court reasoned that sanitation services, managed as industrial and commercial services, involve private law relationships between the service and its users; therefore, disputes arising from penalty assessments related to the mandatory control of such sanitation systems fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the application due to manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Agglomeration Sanitation Penalty Jurisdiction: The court reasoned that sanitation services, managed as industrial and commercial services, involve private law relationships between the service and its users; therefore, disputes arising from penalty assessments related to the mandatory control of such sanitation systems fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the application due to manifest jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in Article 1 of the dispositive to reject the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A conteste deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 16 janvier 2024 par la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, en vue du recouvrement des sommes de 720 euros chacun, et correspondant au paiement de pénalités pour défaut de conformité de son installation d'assainissement non collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " () / II. -Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. ". Aux termes de L. 2224-8 du même code : " () / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. () ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
4. La requête présentée par M. A tend à l'annulation de deux avis des sommes à payer émis à son encontre le 16 janvier 2024 par la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo correspondant au paiement de pénalités pour défaut de conformité de son installation d'assainissement non collectif. Ce litige se rapporte aux compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,