Legislator Jurisprudence & Législation
2404283 Généré par l'IA

Application for Annulment of Country of Return Designation Dismissed

Numéro de cause 2404283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision designating Tunisia as the country of return, asserting an incorrect entry date, citing personal visits, expressing a desire for legality after bad influence, noting familial support upon return, and emphasizing the personal consequences of the designation. The court dismissed the application in an order, reasoning that the argument concerning personal consequences lacked factual precision and supporting evidence, while the other arguments were manifestly irrelevant as they did not challenge the legality, procedure, or merits of the challenged act, thus justifying rejection under the article of the Code of Administrative Justice allowing dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Application for Annulment of Country of Return Designation Dismissed: The court dismissed the application in an order, reasoning that the argument concerning personal consequences lacked factual precision and supporting evidence, while the other arguments were manifestly irrelevant as they did not challenge the legality, procedure, or merits of the challenged act, thus justifying rejection under the article of the Code of Administrative Justice allowing dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation de la naturalisation entrée dans un pays retrait de la requête éloignement reconnaissance de jugements étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application by the court.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the application due to clearly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Caen et transmis au tribunal administratif de Rennes par ordonnance du même jour, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé la Tunisie comme pays de renvoi.

Il soutient que :

- cette décision comporte une erreur quant à sa date d'arrivée en France ; il est entré en France en 2019 ;

- deux personnes sont venues lui rendre visite lors de " parloirs " ;

- il a été influencé par de mauvaises connaissances mais veut " emprunter désormais le chemin de la légalité " ;

- son frère va s'occuper de lui ;

- la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi a des conséquences importantes au plan personnel.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, faute de moyens et de conclusions, et que, à supposer que le tribunal retienne que des moyens sont soulevés, ceux-ci sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, si le requérant soutient que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi a des conséquences défavorables, pour lui, au plan personnel, il n'assortit ce moyen d'aucune précision factuelle ni ne l'étaie en présentant des pièces de nature à venir à son soutien. Ainsi, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. D'autre part, les autres moyens, qui ne remettent en cause ni la forme de l'acte attaqué, ni la procédure ayant conduit à son édiction, ni même son bien-fondé, sont manifestement inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne.

Fait à Rennes, le 25 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.