Administrative Justice Costs Following Withdrawal of Family Reunification Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant family reunification and an order compelling the prefect to grant the benefit or re-examine the request, along with costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Costs Following Withdrawal of Family Reunification Claim: Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to rule on the request concerning costs following the withdrawal of claims.
Cited in Article 2 of the final order to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, Mme A B épouse C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A B épouse C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A B épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,