Legislator Jurisprudence & Législation
2404282 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Application Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2404282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request detailing their background from a foreign country and current situation, but the filing failed to present any intelligible legal grounds or arguments, nor was it subsequently regularized by submitting a complementary brief within the required timeframe. Consequently, the court dismissed the request by order, pursuant to the article of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when the error is not subject to mandatory correction or has not been corrected after a request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Application Due to Lack of Legal Grounds: Consequently, the court dismissed the request by order, pursuant to the article of the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when the error is not subject to mandatory correction or has not been corrected after a request to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de récusation tardive chefs de compétence défaut grave de la procédure à l'étranger autorisation de procéder plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B expose son parcours depuis la République démocratique du Congo et sa situation actuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen intelligible et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de

M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 19 août 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,