Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought judicial review to annul an implicit rejection by the City concerning a request for promotion-eligible employee records from 2016 to 2022 and demanded their communication under penalty, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction requests, leaving only the claim for costs under the Code of Administrative Justice. The court granted the motion to acknowledge the withdrawal of the primary claims, ruling that since the withdrawal was unconditional, it must be accepted; however, because the litigant pursued the initial action without legal representation and provided no justification for incurred defense costs, the concluding claim for reimbursement of legal expenses was consequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court granted the motion to acknowledge the withdrawal of the primary claims, ruling that since the withdrawal was unconditional, it must be accepted; however, because the litigant pursued the initial action without legal representation and provided no justification for incurred defense costs, the concluding claim for reimbursement of legal expenses was consequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of M. A... from his request.
Used to reject the remainder of the claims after the withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on remaining ancillary claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2024 et les 9 et 21 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Ville de Paris rejetant sa demande de communication des tableaux renseignés pour les agents promouvables au titre des années 2016 à 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 15 mai 2025 et le 19 juin 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A... a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.