Student Appeal Against Engineering School Repetition Dismissed for Lack of Formal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of a decision by the engineering school's jury to require repeating the third year of their apprenticeship, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required formal decision of the jury was never produced. Despite being invited by the registry to provide the challenged deliberation, the applicant failed to retrieve the official notification of this requirement from the post office, and thus did not regularize the necessary supporting document establishing the contested decision within the legal timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Student Appeal Against Engineering School Repetition Dismissed for Lack of Formal Proof: Despite being invited by the registry to provide the challenged deliberation, the applicant failed to retrieve the official notification of this requirement from the post office, and thus did not regularize the necessary supporting document establishing the contested decision within the legal timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the allotted time frame.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, partiellement régularisée le 23 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Rouen Normandie l'aurait contraint à redoubler sa 3e année d'alternance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () "
2. M. A, élève ingénieur à l'INSA Rouen Normandie, produit une attestation provisoire de crédits " European Credit Transfer and Accumulation System " (ECTS) établie le 20 août 2024 par le directeur des études de cet institut, laquelle attestation annonce la réunion du jury appelé à statuer sur les résultats du semestre 6 ainsi qu'un relevé de notes du semestre 5. Aucun de ces documents n'est de nature à formaliser une prise de décision effective du jury de l'INSA quant à l'appréciation des résultats de l'élève à l'issue de sa 3e année d'école d'ingénieur. Par un courrier du 2 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à produire la délibération du jury attaquée. Le pli recommandé, pris en charge le 2 décembre 2024 par la Poste, a été présenté au domicile déclaré du requérant le 4 décembre 2024. Avisé de la mise à disposition du courrier au point de retrait Rouen Jean d'Arc, l'intéressé ne l'a pas retiré au terme du délai de quinze jours de mise en instance. Faute, dans le délai de quinze jours à compter du 4 décembre 2024, d'avoir produit la décision attaquée, la requête n'est manifestement pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à l'Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404280