Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal application and issue a receipt, claiming an inability to work due to the delay following the prefecture's acknowledgment of the initial submission on June 6, 2024. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main demands, reasoning that because no extension was established, the administration's silence for four months following the June submission resulted in an implicit refusal of the residency permit on October 6, 2024, which was subsequently confirmed by a removal order; consequently, the requested order to compel an appointment and issue a receipt would obstruct the execution of a final administrative decision, thereby barring relief under the provision for interim measures in cases of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residency Permit Renewal: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main demands, reasoning that because no extension was established, the administration's silence for four months following the June submission resulted in an implicit refusal of the residency permit on October 6, 2024, which was subsequently confirmed by a removal order; consequently, the requested order to compel an appointment and issue a receipt would obstruct the execution of a final administrative decision, thereby barring relief under the provision for interim measures in cases of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant as the basis for the requested provisional measures, although the specific request was ultimately rejected in Article 2.
This provision was cited in the final disposition (Article 3, implicitly via rejection of the claim in point 5) concerning the imposition of costs.
This provision was cited in the final disposition (Article 3, implicitly via rejection of the claim in point 5) concerning the imposition of costs.
The court granted provisional legal aid to the applicant in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour par courrier réceptionné par la préfecture du Gard le 6 juin 2024 ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors que le préfet du Gard ne lui a pas délivrer de récépissé et qu'il se trouve ainsi en situation irrégulière qui ne lui permet plus de poursuivre son activité professionnelle ni de payer son loyer.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une première demande de titre séjour dont le préfet du Gard a accusé réception le 6 juin 2024. Dès lors que les pièces produites par le requérant n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois a fait naître, le 6 octobre 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour, confirmée par un arrêté du 12 novembre 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions à l'exécution desquelles ferait obstacle la mesure sollicitée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé doivent donc être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,