Legislator Jurisprudence & Législation
2404278 Généré par l'IA

Commission Decision Annulment on AAH Eligibility Jurisdiction

Numéro de cause 2404278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a commission's decision rejecting her application for the handicapped adult allowance (AAH), but the Administrative Tribunal of Lyon determined that it lacked jurisdiction to hear the case. Citing provisions of the Social Action and Families Code, the court reasoned that disputes concerning decisions on eligibility for the AAH fall exclusively under the competence of the specialized judicial court at the first instance level, leading to the dismissal of the administrative petition as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Commission Decision Annulment on AAH Eligibility Jurisdiction: Citing provisions of the Social Action and Families Code, the court reasoned that disputes concerning decisions on eligibility for the AAH fall exclusively under the competence of the specialized judicial court at the first instance level, leading to the dismissal of the administrative petition as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae autorité investie du pouvoir de nomination allocation familiale requête en autorisation d'exécution - Compétence compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because the administrative court lacked jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 Avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain a rejeté sa demande du 22 décembre 2013 relative à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, qui doivent, dès lors, être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier